Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Les sommes visées au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée peuvent être investies en :
1° Bons du Trésor ;
2° Titres de créances mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
3° Titres de créance négociables ;
4° Actions de SICAV ou parts de fonds communs de placement investis principalement dans les titres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, à l'exception des fonds visés aux articles 22 et 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ;
5° Parts de fonds communs de créances, à l'exception de ses propres parts.
Ces sommes peuvent également être reçues par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations sous forme de comptes à terme dont l'échéance est au moins égale à un mois.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'emploi de ces sommes.