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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Les sommes visées au troisième alinéa de l'article 34 de la loi susvisée peuvent être investies en :

- bons du Trésor ;

- actions de Sicav ou parts de fonds communs de placement, à l'exception des fonds visés aux articles 22 et 23 de la loi susvisée ;

- titres admis à la négociation sur un marché réglementé, à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;

- titres de créances négociables.

Le montant de ces sommes est limité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces sommes peuvent également être reçues par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations sous forme de comptes à terme dont l'échéance est au moins égale à un mois.

Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'emploi de ces sommes.