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Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Le règlement du fonds peut prévoir le recours à l'emprunt pour financer un besoin temporaire de liquidités. Il doit alors en préciser les objets et les limites.

Le règlement du fonds peut également prévoir qu'à titre de couverture contre le risque de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds, un ou plusieurs prêts subordonnés lui soient octroyés par :

1° Le cédant ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital du cédant, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par le cédant à hauteur de 20 % au moins ;

2° Un établissement de crédit ;

3° La Caisse des dépôts et consignations.

Les conditions de ces prêts sont précisées dans le règlement.

Le recours à l'emprunt ne doit pas entraîner de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts émises précédemment.