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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Le bordereau prévu à l'article 34 de la loi susvisée comporte les indications suivantes :

1. La dénomination "acte de cession de créances" ;

2. La mention que la cession est soumise aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

3. La désignation du cessionnaire ;

4. La désignation et l'individualisation des créances cédées, l'indication des débiteurs, du montant des créances et de leur date d'échéance finale ou des modalités de remboursement dans le cas où cette date n'est pas fixée. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global ;

Le montant des créances de loyer résultant d'un contrat de crédit-bail et, le cas échéant, de la créance résultant de la vente du bien loué est indiqué en supposant le contrat poursuivi jusqu'à son terme et l'option d'achat exercée par le crédit-preneur.

5. La mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant en sa qualité d'établissement chargé du recouvrement de procéder à la demande du cessionnaire à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.

Tout nouvel établissement chargé du recouvrement est tenu des mêmes obligations.