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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1984 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE SUR CERTAINS PRODUITS PETROLIERS INSTITUEE PAR LE DECRET 83285 DU 08-04-1983 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE SUR CERTAINS PRODUITS PETROLIERS.(SUPERCARBURANT,ESSENCE,GAZOLE,FIOUL DOMESTIQUE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1984 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE SUR CERTAINS PRODUITS PETROLIERS INSTITUEE PAR LE DECRET 83285 DU 08-04-1983 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE SUR CERTAINS PRODUITS PETROLIERS.(SUPERCARBURANT,ESSENCE,GAZOLE,FIOUL DOMESTIQUE))

A compter du 12 décembre 1984, à zéro heure, les taux de la taxe parafiscale instituée par le décret susvisé sont fixés comme suit :


NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10 Supercarburant. INDICES d'identification du tableau B de l'article 265 du code des douanes : 1 et 10 TAUX (en F/hl) : 33,62 Essence. INDICES d'identification du tableau B de l'article 265 du code des douanes : 1,5 et 11 TAUX (en F/hl) : 34 Gazole. INDICES d'identification du tableau B de l'article 265 du code des douanes : 19 et 24 TAUX (en F/hl) : 10,26 Fioul domestique. INDICES d'identification du tableau B de l'article 265 du code des douanes : 18 et 23 TAUX (en F/hl) : 9,27