Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Le pourcentage prévu à l'article 26 de la loi susvisée est fixé à 5 p. 100 de la valeur des parts émises par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article 40 de la loi susvisée.