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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Le pourcentage prévu à l'article 26 de la loi susvisée est fixé à 5 p. 100 de la valeur des parts émises par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article 40 de la loi susvisée.

Dans un délai de trois semaines à compter de la fin de chaque semestre, les Sicav et sociétés de gestion de fonds communs de placement transmettent à la société de gestion du fonds commun de créances le montant des parts qu'elles détiennent.

La société de gestion du fonds commun de créances indique dans le rapport semestriel mentionné au V de l'article 40 de la loi susvisée le pourcentage des parts détenues par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.