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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1984 TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS ET CREATION D'UN FONDS DE MODERNISATION DU RESEAU DES DETAILLANTS EN CARBURANT (A COMPTER DU 13-06-1984 A ZERO HEURE))

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1984 TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS ET CREATION D'UN FONDS DE MODERNISATION DU RESEAU DES DETAILLANTS EN CARBURANT (A COMPTER DU 13-06-1984 A ZERO HEURE))

Le produit de la taxe, à hauteur du montant fixé à l'article 1er, sous déduction des frais exposés par la Caisse nationale de l'énergie, est utilisé pour contribuer au financement des dépenses de modernisation du réseau des détaillants en carburants.


Le fonds de modernisation du réseau des détaillants en carburants est affecté à l'attribution d'aides financières visant à l'adaptation du réseau des détaillants en carburants.


L'aide financière à la modernisation accordée à un détaillant ne peut excéder 100.000 F ni représenter plus de la moitié hors taxes de l'investissement projeté. L'aide finançière au départ accordée à un détaillant ne peut excéder 120.000 F.


Les demandes d'aide à la modernisation et d'aide au départ présentées par les détaillants en carburants aux comités régionaux visés à l'article 5 sont recevables jusqu'au 31 décembre 1989.