Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1984 TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS ET CREATION D'UN FONDS DE MODERNISATION DU RESEAU DES DETAILLANTS EN CARBURANT (A COMPTER DU 13-06-1984 A ZERO HEURE))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1984 TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS ET CREATION D'UN FONDS DE MODERNISATION DU RESEAU DES DETAILLANTS EN CARBURANT (A COMPTER DU 13-06-1984 A ZERO HEURE))
Le produit de la taxe, à hauteur du montant fixé à l'article 1er, sous déduction des frais exposés par la Caisse nationale de l'énergie, est utilisé pour contribuer au financement des dépenses de modernisation du réseau des détaillants en carburants.
L'aide financière accordée à un détaillant ne peut excéder 100.000 F [*montant maximum*], ni représenter plus de la moitié du montant hors taxes de l'investissement projeté.