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Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l'objet d'un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de l'exonération.
Le non-respect des dispositions du premier alinéa entraîne [*sanction*] l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date de laquelle il intervient, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration des douanes et droits indirects.