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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Sont admis en exonération :
a) Les documents adressés gratuitement aux personnes morales de droit public désignés à l'article 256 B du code général des impôts [*pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs*] ;

b) Les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement ;


c) Les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis dans un pays situé hors du territoire douanier national ;


d) Les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles situés sur le territoire douanier national ;


e) Les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d'échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires ;


f) Les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales ;


g) Les rapports, comptes rendus d'activité, notes d'information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés n'ayant pas leur siège dans le territoire douanier national et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés ;


h) Les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour la transmission d'informations adressés gratuitement à leur destinataire, pour autant que l'exonération ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes ;


i) Les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux ainsi que les comptes rendus de ces manifestations ;


j) Les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l'obtention ou de l'exécution de commandes dans un pays étranger ou en vue de participer à un concours organisé dans le territoire douanier national ;


k) Les documents destinés à être utilisés au cours d'examens organisés dans le territoire douanier national par des institutions établies dans un pays étranger ;


l) Les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales ;


m) Les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées dans un pays étranger, aux bureaux de voyage établis dans le territoire douanier national ;


n) Les formulaires et titres de transports, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureaux ayant servi ;


o) Les imprimés officiels émanant d'autorités nationales ou internationales et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations de pays étrangers aux associations correspondantes situées dans le territoire douanier national en vue de leur distribution ;


p) Les photographies, les diapositives et les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques ;


q) Les articles repris à l'annexe II du présent arrêté, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés, produits par l'Organisation des Nations Unies [*ONU*] ou l'une de ses institutions spécialisées ;


r) Les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération. L'exonération n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou qu'ils sont importés à titre onéreux mais ne sont pas livrés par un assujetti.