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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Sauf s'il est fait application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 76, les produits restants à la suite des examens, analyses où essais visés à l'article 72, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, et en fonction de l'espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.
Toutefois, l'intéressé peut, avec l'accord et sous le contrôle de ces services, réduire les produits restant en déchets ou débris. Dans ce cas, la taxe exigible à l'importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.