Articles

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

1. L'exonération visée à l'article 72 s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle des services douaniers :
- soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais ;
- soit abandonnés libres de tous frais au Trésor public ;
- soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier national.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par "produits restants" [*définition*] les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.