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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

L'exonération visée au a) paragraphe 1 de l'article 67 est limitée aux échantillons qui :
a) Sont importés gratuitement comme tels ou sont obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac ;
b) Servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils sont distribués ;
c) Sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire ;
d) Ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise vendue effectivement dans le commerce ;
e) En ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés comme indiqué au d), sont consommés sur place lors de la manifestation ;
f) Sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.