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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)


1. Les biens désignés au b, paragraphe 1, de l'article 51 ne peuvent après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les services douaniers en aient été préalablement informés.

2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 51 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application du paragraphe 2 de l'article 43, l'exonération reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.