Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
1. Les biens désignés au paragraphe 1 de l'article 51 ne peuvent faire l'objet de la part des organismes bénéficiaires de la franchise d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans les conditions autres que celles prévues audit article sans que les services douaniers en aient été préalablement informés.
2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 51, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.
Dans les autres cas la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.