Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
1. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 52 à 57, les biens importés par les organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue :
a) Soit d'être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire national ;
b) Soit d'être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.
2. Sont également admis au bénéfice de l'exonération visée au paragraphe 1, et dans les mêmes conditions, les biens importés par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.