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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)


1. Les institutions ou organisations visées à l'article 48 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser un bien admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenues d'en informer les services douaniers.


2. Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.


3. Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues par l'article 48 sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.