Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
1. Les biens visés à l'article 43 ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de l'exonération, d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au a du paragraphe 1 et au paragraphe 2 dudit article sans que les services douaniers en aient été préalablement informés.
2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application des articles 47 à 49 l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.