Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Sont admis en exonération sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-après :
a) Les substances thérapeutiques d'origine humaine ;
b) Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ;
c) Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par :
Substances thérapeutiques d'origine humaine [*définition*] : le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain) ;
Réactifs pour la détermination des groupes sanguins [*définition*] : tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ;
Réactifs pour la détermination des groupes tissulaires [*définition*] : tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.