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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

1. Sont admis en exonération :
a) Les animaux spécialement préparés et adressés à titre gratuit, peut être utilisés en laboratoire ;
b) Les substances biologiques ou chimiques :
Qui sont importées à titre gratuit en provenance du territoire d'un autre Etat membre,
ou
Qui sont importées de pays situés en dehors de la Communauté économique européenne [*à l'étranger*] exclusivement à des fins non commerciales, dès lors qu'elles figurent sur la liste reprise en annexe au présent arrêté et à condition qu'il n'existe pas de production équivalente dans la communauté. Cette liste peut être modifiée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
2. L'exonération visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés :
- soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ;
- soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique agréés par le directeur général des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération.