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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

1. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, les produits de l'agriculture, de l'élevage, de l'apiculture, de l'horticulture ou de la sylviculture provenant de biens fonds situés dans un pays à proximité immédiate du territoire douanier national et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation est situé sur ledit territoire à proximité immédiate du pays considéré.

2. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, les produits d'élevage doivent provenir d'animaux qui ont été élevés, acquis ou importés aux conditions générales d'imposition en vigueur sur le territoire national.


3. Sont admis en exonération les chevaux de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge nés hors du territoire douanier national d'un animal sailli dans le territoire douanier national puis exporté temporairement pour mettre bas.