Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
L'exonération visée à l'article 27 est limitée aux biens d'investissement et autres biens d'équipement qui :
a) Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l'entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays d'où elle est transférée ;
b) Sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert ;
c) Sont destinés à l'exercice d'une activité non exonérée en application des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;
d) Sont en rapport avec la nature et l'importance de l'entreprise considérée.