Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
1. Sans préjudice des mesures en vigueur en matière de politique industrielle et commerciale, l'exonération est accordée pour les importations de biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans le pays de provenance pour venir exercer une activité similaire dans le territoire douanier national et qui ont déclaré, au préalable, le commencement de cette activité dans les conditions prévues à l'article 286 du code général des impôts.
Lorsqu'une entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif bénéficie également de l'exonération.
2. Aux sens du paragraphe 1, on entend par "activités" [*définition*] toutes les activités de livraisons de biens et de prestations de service.