Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
1. Sont admis en exonération les trousseaux, requis d'études et objets mobiliers usagés constituant l'ameublement normal d'une chambre d'étudiant, appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans le territoire douanier national en vue d'y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.
2. Au sens du présent article, on entend par :
a) Elève ou étudiant [*définition*], toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement pour y suivre à temps plein les cours qui y sont dispensés ;
b) Trousseau [*définition*], le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, mêmes neufs ;
c) Requis d'études [*définition*], les objets et instruments (y compris les calculatrices et les machines à écrire) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.