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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

L'exonération est accordée à toute personne qui, à l'occasion de son mariage, compte transférer dans le territoire douanier national sa résidence normale située à l'étranger et qui importe ses biens personnels, notamment trousseau et objets mobiliers même neufs, aux conditions suivantes :

1° Biens en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] :
a) L'importation doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de célébration ;
b) L'intéressé doit fournir la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées ;
c) Lorsque l'importation est effectuée avant la date du mariage, l'octroi de la franchise peut être assorti de la fourniture d'une garantie ;
d) Au cas où le particulier n'apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les taxes sont dues au jour de l'importation.
2° Biens en provenance d'un pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne [*à l'étranger*] :
a) Les dispositions reprises au 1° ci-dessus s'appliquent.
b) Les intéressés doivent avoir établi leur résidence normale en dehors de la Communauté économique européenne depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté économique européenne pour une durée minimale de douze mois ;
c) Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac ;
d) Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les services douaniers en aient été préalablement informés ;
e) Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er entraînent l'application de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens concernés selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession et en fonction de l'espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.