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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)

L'exonération est accordée dans les conditions mentionnées à l'article 14 dans le cas d'importation d'effets et objets mobiliers vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l'abandon d'une résidence secondaire située dans la Communauté économique européenne, à la condition qu'ils aient été réellement en la possession de l'intéressé et affectés à l'usage de celui-ci pendant une période d'au moins douze mois.
La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après l'abandon de la résidence secondaire.
L'article 15 ne s'applique pas dans le cas de la réimportation de biens.