Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
1. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles l'intéressé quitte le pays situé en dehors de la Communauté économique européenne où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale dans le territoire douanier national mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, l'admission en exonération des biens personnels qu'il transfère à cette fin dans ledit territoire est autorisée aux conditions prévues aux articles 6 à 11, étant entendu que :
a) Les délais prévus au a de l'article 6 et au premier alinéa de l'article 9 sont calculés par rapport à la date de l'importation ;
b) Le délai fixé au paragraphe 1 de l'article 10 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé dans le territoire douanier national.
2. L'admission en exonération est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir effectivement sa résidence normale dans le territoire douanier national dans un délai déterminé par le directeur général des douanes et droits indirects en fonction des circonstances. Cet engagement peut être assorti d'une garantie dont le directeur général des douanes et droits indirects détermine la forme et le montant.