Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
L'exonération est accordée pour l'importation de ses biens personnels, à toute personne qui transfère sa résidence normale d'un pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne vers le territoire douanier national pour les biens personnels qui :
a) Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui, au lieu de son ancienne résidence normale, pendant au moins six mois [*durée*] avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté économique européenne ;
b) Sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale ;
c) Les biens repris au b du 2° de l'article 2 sont admis en franchise à la condition qu'ils aient supporté soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance les charges fiscales et/ou douanières dont ils sont passibles.