Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
L'exonération est accordée, pour les biens personnels désignés à l'article 2 et les habitants transportables, à toute personne qui transfère sa résidence normale d'un pays de la Communauté économique européenne autre que la France vers le territoire douanier national, pour les biens personnels qui :
a) Ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Etat membre d'exportation qui ne bénéficient, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires ;
b) Ont été réellement affectés à l'usage de l'intéressé, dans l'Etat membre d'où ils sont exportés, depuis au moins :
- six mois avant le transfert de résidence en ce qui concerne les caravanes, les habitations transportables, les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les bateaux de plaisance et les avions de tourisme ;
- trois mois avant le transfert de résidence en ce qui concerne les autres biens.
c) l'intéressé doit apporter la preuve que les conditions visées au paragraphe a sont remplies en ce qui concerne les caravanes, les habitations transportables, les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, une telle preuve n'est exigée qu'en cas de suspicions graves de fraude.