Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.)
Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° Importation [*définition*] :
L'entrée d'un bien sur le territoire douanier national, ainsi que la mise à la consommation à la sortie d'un régime douanier suspensif, d'un régime d'admission temporaire ou de transit.
2° Biens personnels :
Les biens affectés à l'usage personnel des intéressés.
Constituent notamment des biens personnels [*définition*] :
a) Les effets et objets mobiliers, c'est-à-dire les effets personnels, le linge de maison et les articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés.
b) Les animaux de selle, les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance, les avions de tourisme.
Constituent également des biens personnels les provisions correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement.
Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ni être destinés à une activité économique. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé ;
3° Produits alcooliques [*définition*] :
Les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.) relevant des positions 22-03 à 22-09 du tarif douanier commun ;
4° Résidence normale [*définition*] :
Le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire douanier national pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. la fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.
Les particuliers établissent le lieu de leur résidence normale par tous moyens, carte d'identité ou tout autre document. En cas de doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale, les services douaniers peuvent demander tout élément d'information et toutes preuves supplémentaires.