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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)


Les statuts approuvés par décret en Conseil d'Etat, indiquent principalement [*contenu*] :

1° Le mode suivant lequel il doit être procédé à l'estimation de la valeur de la propriété ;

2° La nature des propriétés qui ne peuvent être admises comme gage hypothécaire, et le minimum du prêt qui peut être fait sur chaque nature de propriété ;

3° Le maximum des prêts qui peuvent être faits au même emprunteur ;

4° Les tarifs pour le calcul des annuités ;

5° Le mode et les conditions des remboursements anticipés ;

6° L'intervalle à établir entre le paiement des annuités par les emprunteurs et le paiement des intérêts du capital par la société ; 7° Le mode d'émission et de rachat et le mode de remboursement des lettres de gage avec ou sans primes, ainsi que le mode d'annulation des lettres de gage remboursées ;

8° La constitution d'un fonds de garantie ou d'un fonds de réserve ;

9° Les cas où il y aura lieu à la dissolution de la société, ainsi que les formes et conditions de la liquidation ;

10° Les cautionnements et autres garanties à exiger des directeurs, administrateurs et employés de la société, ainsi que le mode de leur nomination.