Les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont autorisés à statuer dans les conditions prévues à l'article 121 V octies de l'annexe IV au code général des impôts, sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 208 quater du code précité, lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 4 millions de francs.