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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)


Indépendamment des prêts amortissables par annuités à long terme, visés à l'article 1er ci-dessus et qui constituent leur objet principal, les sociétés peuvent, quelle que soit l'origine des fonds utilisés, réaliser des prêts remboursables suivant toute autre modalité. Ces prêts qui sont consentis dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessus, bénéficient des privilèges prévus au titre IV du présent décret.

Outre les fonds provenant d'émissions d'obligations, elles peuvent également se procurer toutes autres ressources en vue du financement de leurs opérations. Le remboursement de ces ressources est assorti des mêmes garanties que le paiement des obligations.