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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)


Les sociétés de crédit foncier sont placées sous la tutelle administrative et financière du ministre chargé de l'économie et des finances. Elles sont, en outre, soumises au contrôle de la commission bancaire.

Le choix des directeurs est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.