Les personnes physiques ou morales considérées comme livreurs au sens de l'article 4 du décret susvisé n° 81-875 du 25 septembre 1981 doivent être en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents de la direction générale des impôts et, en général, à tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application de la réglementation édictée en matière de céréales.
L'office national interprofessionnel des céréales, leur délivrera, après enquête et dans les conditions fixées par cet établissement, une carte de livreur qui pourra être exigée par le collecteur à l'occasion de chaque livraison.