Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)
Pour parvenir à la vente de l'immeuble hypothéqué, la société de crédit foncier fait signifier au débiteur un commandement dans la forme prévue par l'article 673 du Code de procédure civile, sans que l'huissier ait à justifier d'un pouvoir et à donner copie de la matrice du rôle. Ce commandement est publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, vingt jours au plus tôt et quatre-vingt-dix jours au plus tard après sa signification, nonobstant toute publication antérieure.
Après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la publication du commandement, il est fait dans l'un des journaux indiqués par l'article 696 du Code de procédure civile une insertion dans la forme de l'extrait prévu par ledit article. Une apposition d'affiches est faite, après l'expiration du même délai de trente jours, aux lieux fixés par l'article 699 du Code de procédure civile.
L'apposition est dénoncée dans la huitaine au débiteur et aux créanciers inscrits, au domicile par eux élu dans l'inscription, avec sommation de prendre communication du cahier des charges.
Quinze jours après l'accomplissement de ces formalités, il est procédé à la vente aux enchères, en présence du débiteur ou lui dûment appelé, devant le tribunal de la situation des biens ou de la plus grande partie de ces biens.
Néanmoins, le tribunal, sur requête présentée par la société avant l'insertion prévue au deuxième alinéa du présent article, peut ordonner que la vente aura lieu, soit devant un autre tribunal, soit en l'étude d'un notaire du canton ou de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel. Il ne peut y être formé d'opposition que dans les trois jours de la signification qui doit en être faite au débiteur en y ajoutant les délais de distance.