Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 1983 Modification de certaines dispositions du code des assurances et institution d'une participation exceptionnelle aux bénéfices des assurés.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 1983 Modification de certaines dispositions du code des assurances et institution d'une participation exceptionnelle aux bénéfices des assurés.)
Le montant minimal de la participation aux bénéfices est égale à 75 p. 100 du solde créditeur du compte exceptionnel.