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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 1983 Modification de certaines dispositions du code des assurances et institution d'une participation exceptionnelle aux bénéfices des assurés.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 1983 Modification de certaines dispositions du code des assurances et institution d'une participation exceptionnelle aux bénéfices des assurés.)

Il est établi, à l'arrêté des comptes de l'exercice 1982, un compte exceptionnel qui comprend :
En recettes :
a) Le montant résultant de la différence, au 31 décembre 1982, entre les provisions mathématiques des contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1982 calculées sans prendre en compte les dispositions prévues à l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et celles calculées en prenant en compte lesdites dispositions ;
b) Le montant des commissions et frais d'acquisition amortis au titre de l'exercice 1982 conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1982.
En dépenses :
c) Le montant des commissions, et frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan de l'exercice 1981 ;
d) Le montant de la cotisation exceptionnelle résultant de l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.