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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 1983 Modification de certaines dispositions du code des assurances et institution d'une participation exceptionnelle aux bénéfices des assurés.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 1983 Modification de certaines dispositions du code des assurances et institution d'une participation exceptionnelle aux bénéfices des assurés.)

Les entreprises d'assurance sur la vie doivent, au titre de l'exercice 1982, en plus de la participation régie par les articles A. 132-1 à A. 132-9 du code des assurances, faire participer leurs assurés au bénéfice exceptionnel résultant de la modification du calcul des provisions mathématiques.

Le montant minimal est déterminé à partir d'un compte exceptionnel. Ce compte porte sur les opérations réalisées en France, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.