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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 1983 CONDITIONS DANS LESQUELLES DES ADHERENTS DE CENTRES DE GESTION AGREES CHARGENT DES PROFESSIONNELS DE LA COMPTABILITE DE SURVEILLER LA TENUE DE LEURS DOCUMENTS POUR CES CENTRES ET FIXATION DU MONTANT DE LA REMUNERATION CORRESPONDANTE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 1983 CONDITIONS DANS LESQUELLES DES ADHERENTS DE CENTRES DE GESTION AGREES CHARGENT DES PROFESSIONNELS DE LA COMPTABILITE DE SURVEILLER LA TENUE DE LEURS DOCUMENTS POUR CES CENTRES ET FIXATION DU MONTANT DE LA REMUNERATION CORRESPONDANTE)

Le professionnel de la comptabilité s'engage [*obligations*] :

1° A effectuer les travaux suivants :
Appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion agréé à l'égard de son client ;
Contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ;
Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ;
Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.

2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.


3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné à l'article 1649 quater D du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.