Articles

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)


En cas de retard du débiteur, la société peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance, et quinze jours après une mise en demeure [*computation du délai - formalités du séquestre*], mettre en possession des immeubles hypothéqués, aux frais et risques du débiteur en retard.