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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1983 TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE DESTINEE AU FINANCEMENT DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ARMAGNAC)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1983 TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE DESTINEE AU FINANCEMENT DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ARMAGNAC)

Les taux de la taxe instituée pour assurer le financement du Bureau national interprofessionnel de l'armagnac sont fixés comme suit :

0,40 F par hectolitre de vins blancs conformément aux dispositions de l'article 2 a du décret n° 83-80 du 7 février 1983 susvisé ;

22 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie d'armagnac conformément aux dispositions de l'article 2 b du décret n° 83-80 du 7 février 1983 susvisé ;

1,65 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie sous couvert d'acquits blancs conformément aux dispositions de l'article 2 c du décret n° 83-80 du 7 février 1983, susvisé.