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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1983 LIEU D'IMPOSITION DES PERSONNES MORALES SOUMISES A LA TAXE ANNUELLE DE 3% INSTITUEE PAR L'ART. 4-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1983 (LOI 821126 DU 29-12-1982))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1983 LIEU D'IMPOSITION DES PERSONNES MORALES SOUMISES A LA TAXE ANNUELLE DE 3% INSTITUEE PAR L'ART. 4-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1983 (LOI 821126 DU 29-12-1982))

La déclaration relative à la taxe annuelle de 3 p. 100 instituée par l'article 4-II de la loi de finances pour 1983 (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est déposée :

Pour les personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;

Pour les personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y possèdent un ou plusieurs immeubles ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, la déclaration est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris.