Le produit de la taxe visée à l'article 1er du présent arrêté sera affecté de la façon suivante :
48,15 p. 100 à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
37,04 p. 100 au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière ;
14,81 p. 100 à l'Institut technique des céréales et des fourrages.