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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1982 Modalités d'application du décret n° 82-733 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier.)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1982 Modalités d'application du décret n° 82-733 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier.)


Les personnes physiques ou morales considérées comme livreurs au sens de l'article 6 du décret du 23 août 1982 susvisé [*les propriétaires exploitants, fermiers, métayers récoltant du blé, de l'orge ou du maïs, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé, de l'orge ou du maïs en paiement de fermages ou services*] doivent être en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents de la direction générale des impôts et, en général, à tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application de la réglementation édictée en matière de céréales.

L'ONIC leur délivre, après enquête et dans les conditions fixées par cet établissement, une carte de livreur qui peut être exigée par le collecteur à l'occasion de chaque livraison.