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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1982 Modalités d'application du décret n° 82-733 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier.)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1982 Modalités d'application du décret n° 82-733 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier.)


En application de l'article 4 du décret du 23 août 1982 susvisé, un complément de taxe est perçu sur les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre d'une même campagne par un même livreur et qui globalement excèdent 100 tonnes.

Le taux du complément de taxe applicable à la première tranche des livraisons excédant 100 tonnes ne peut être supérieur à 33,33 p. 100 du taux de base effectivement retenu pour la campagne.

Un complément de taxe majoré est perçu sur les quantités livrées excédant 300 tonnes.

Le taux de ce complément de taxe ne peut être supérieur à 66,66 p. 100 du taux de base effectivement retenu pour la campagne.

Dans le cas où les prix d'intervention de ces trois céréales ne seraient pas identiques, les taux maxima des compléments de taxe ne pourront excéder respectivement 33,33 p. 100 et 66,66 p. 100 du taux de base le moins élevé.