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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1982 FIXATION DE 3%,A COMPTER DU 01-08-1982 DU TAUX DE PRELEVEMENT POUR FRAIS D'ASSIETTE ET DE PERCEPTION DE LA TAXE DE STOCKAGE DU SECTEUR CEREALIER ET DE LA TAXE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC),DU FONDS DE SOLIDARITE DES CEREALICULTEURS ET ELEVEURS ET DE L'INSTITUT TECHNIQUE DES CEREALES ET FOURRAGES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1982 FIXATION DE 3%,A COMPTER DU 01-08-1982 DU TAUX DE PRELEVEMENT POUR FRAIS D'ASSIETTE ET DE PERCEPTION DE LA TAXE DE STOCKAGE DU SECTEUR CEREALIER ET DE LA TAXE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC),DU FONDS DE SOLIDARITE DES CEREALICULTEURS ET ELEVEURS ET DE L'INSTITUT TECHNIQUE DES CEREALES ET FOURRAGES)

Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de la taxe de stockage du secteur céréalier et de la taxe perçue pour le financement des actions du secteur céréalier au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales, du fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et de l'institut technique des céréales et fourrages est fixé, à compter du 1er août 1982, à 3 p. 100.