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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)


Il n'est admis aucune opposition au paiement du capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte de la lettre de gage.