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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
28/02/1852
au
29/06/1999
(Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)
Données brutes
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
28/02/1852
au
29/06/1999
(Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)
Il n'est admis aucune opposition au paiement du capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte de la lettre de gage.