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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1982 RELATIF A L'EXTENSION D'UN SYSTEME AUTOMATISE DE GESTION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1982 RELATIF A L'EXTENSION D'UN SYSTEME AUTOMATISE DE GESTION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES)


Les déclarations d'ouverture, de modification et de clôture de comptes visées à l'article 1er sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures de comptes auprès du centre de services informatiques compétent.


Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé "Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés" qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi.